PREAMBULE
- Rappelant que l'humanité et la nature
sont en péril et qu'en particulier les effets
néfastes des changements climatiques,
l'accélération de la perte de la
biodiversité, la dégradation des terres et
des océans, constituent autant de violations des
droits fondamentaux des êtres humains et une menace
vitale pour les générations
présentes et futures,
- Constatant que l'extrême gravité
de la situation, qui est un sujet de préoccupation
pour l'humanité tout entière, impose la
reconnaissance de nouveaux principes et de nouveaux
droits et devoirs,
- Rappelant son attachement aux principes et
droits reconnus dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme, y compris à
l'égalité entre les femmes et les hommes,
ainsi qu'aux buts et principes de la Charte des Nations
Unies,
- Rappelant la Déclaration sur
l'environnement de Stockholm de 1972, la Charte mondiale
de la nature de New York de 1982, la Déclaration
sur l'environnement et le développement de Rio de
1992, les résolutions de l'Assemblée
générale des Nations Unies "
Déclaration du millénaire " de 2000 et "
L'avenir que nous voulons " de 2012,
- Rappelant que ce même péril est
reconnu par les acteurs de la société
civile, en particulier les réseaux de personnes,
d'organisations, d'institutions, de villes dans la Charte
de la Terre de 2000,
- Rappelant que l'humanité, qui inclut
tous les individus et organisations humaines, comprend
à la fois les générations
passées, présentes et futures, et que la
continuité de l'humanité repose sur ce lien
intergénérationnel,
- Réaffirmant que la Terre, foyer de
l'humanité, constitue un tout marqué par
l'interdépendance et que l'existence et l'avenir
de l'humanité sont indissociables de son milieu
naturel,
- Convaincus que les droits fondamentaux des
êtres humains et les devoirs de sauvegarder la
nature sont intrinsèquement
interdépendants, et convaincus de l'importance
essentielle de la conservation du bon état de
l'environnement et de l'amélioration de sa
qualité,
- Considérant la responsabilité
particulière des générations
présentes, en particulier des Etats qui ont la
responsabilité première en la
matière, mais aussi des peuples, des organisations
intergouvernementales, des entreprises, notamment des
sociétés multinationales, des organisations
non gouvernementales, des autorités locales et des
individus,
- Considérant que cette
responsabilité particulière constitue des
devoirs à l'égard de l'humanité, et
que ces devoirs, comme ces droits, doivent être mis
en uvre à travers des moyens justes,
démocratiques, écologiques et
pacifiques,
- Considérant que la reconnaissance de la
dignité inhérente à
l'humanité et à ses membres constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la
paix dans le monde,
- Proclame les principes, les droits et les devoirs qui
suivent et adopte la présente déclaration
:
LES
PRINCIPES
- ARTICLE I : Le principe de
responsabilité, d'équité et de
solidarité, intragénérationnelles et
intergénérationnelles, exige de la famille
humaine et notamment des Etats d'uvrer, de
manière commune et différenciée,
à la sauvegarde et à la préservation
de l'humanité et de la terre.
- ARTICLE II : Le principe de dignité de
l'humanité et de ses membres implique la
satisfaction de leurs besoins fondamentaux ainsi que la
protection de leurs droits intangibles. Chaque
génération garantit le respect de ce
principe dans le temps.
- ARTICLE III : Le principe de continuité
de l'existence de l'humanité garantit la
sauvegarde et la préservation de l'humanité
et de la terre, à travers des activités
humaines prudentes et respectueuses de la nature,
notamment du vivant, humain et non humain, mettant tout
en uvre pour prévenir toutes les
conséquences transgénérationnelles
graves ou irréversibles.
- ARTICLE IV : Le principe de non-discrimination
à raison de l'appartenance à une
génération préserve
l'humanité, en particulier les
générations futures et exige que les
activités ou mesures entreprises par les
générations présentes n'aient pas
pour effet de provoquer ou de perpétuer une
réduction excessive des ressources et des choix
pour les générations futures.
LES DROITS DE
L'HUMANITÉ
- ARTICLE V : L'humanité, comme
l'ensemble des espèces vivantes, a droit de vivre
dans un environnement sain et écologiquement
soutenable.
- ARTICLE VI : L'humanité a droit
à un développement responsable,
équitable, solidaire et durable.
- ARTICLE VII : L'humanité a droit
à la protection du patrimoine commun et de son
patrimoine naturel et culturel, matériel et
immatériel.
- ARTICLE VIII : L'humanité a droit
à la préservation des biens communs, en
particulier l'air, l'eau et le sol, et à
l'accès universel et effectif aux ressources
vitales. Les générations futures ont droit
à leur transmission.
- ARTICLE IX : L'humanité a droit
à la paix, en particulier au règlement
pacifique des différends, et à la
sécurité humaine, sur les plans
environnemental, alimentaire, sanitaire,
économique et politique. Ce droit vise, notamment,
à préserver les générations
successives du fléau de la guerre.
- ARTICLE X : L'humanité a droit au libre
choix de déterminer son destin. Ce droit s'exerce
par la prise en compte du long terme, et notamment des
rythmes inhérents à l'humanité et
à la nature, dans les choix collectifs.
LES DEVOIRS A
L'ÉGARD DE L'HUMANITÉ
- ARTICLE XI : Les générations
présentes ont le devoir d'assurer le respect des
droits de l'humanité, comme celui de l'ensemble
des espèces vivantes. Le respect des droits de
l'humanité et de l'homme, qui sont indissociables,
s'appliquent à l'égard des
générations successives.
- ARTICLE XII : Les générations
présentes, garantes des ressources, des
équilibres écologiques, du patrimoine
commun et du patrimoine naturel, culturel,
matériel et immatériel, ont le devoir de
faire en sorte que ce legs soit préservé et
qu'il en soit fait usage avec prudence,
responsabilité et équité.
- ARTICLE XIII : Afin d'assurer la
pérennité de la vie sur terre, les
générations présentes ont le devoir
de tout mettre en uvre pour préserver
l'atmosphère et les équilibres climatiques
et de faire en sorte de prévenir autant que
possible les déplacements de personnes liés
à des facteurs environnementaux et, à
défaut, de secourir les personnes
concernées et de les protéger.
- ARTICLE XIV : Les générations
présentes ont le devoir d'orienter le
progrès scientifique et technique vers la
préservation et la santé de l'espèce
humaine et des autres espèces. A cette fin, elles
doivent, en particulier, assurer un accès et une
utilisation des ressources biologiques et
génétiques respectant la dignité
humaine, les savoirs traditionnels et le maintien de la
biodiversité.
- ARTICLE XV : Les États et les autres
sujets et acteurs publics et privés ont le devoir
d'intégrer le long terme et de promouvoir un
développement humain et durable. Celui-ci ainsi
que les principes, droits et devoirs proclamés par
la présente déclaration doivent faire
l'objet d'actions d'enseignements, d'éducation et
de mise en uvre.
- ARTICLE XVI : Les États ont le devoir
d'assurer l'effectivité des principes, droits et
devoirs proclamés par la présente
déclaration, y compris en organisant des
mécanismes permettant d'en assurer le
respect.
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